12. (Remplacé, D. 501-2011)Normes générales: Sous réserve des cas prévus aux articles 13 et 14, une source fixe autre que celles visées à l’article 15 ne peut émettre dans l’atmosphère:a) plus de 6,8 kg par jour et 1,3 kg par heure de composés organiques dans le cas où les solvants organiques ou les substances qui les contiennent sont soumis à un procédé de cuisson ou entrent en contact avec une flamme;
b) plus de 15 kg par jour et 3 kg par heure de composés organiques dans le cas où il s’agit de solvants organiques photochimiquement réactifs qui ne sont pas soumis à un procédé de cuisson ou n’entrent pas en contact avec une flamme;
c) plus de 1 400 kg par jour ou 200 kg par heure de composés organiques dans le cas où les solvants non photochimiquement réactifs ne sont pas soumis à un procédé de cuisson ou n’entrent pas en contact avec une flamme.
Pour les fins d’application du présent article, les différentes composantes d’un procédé continu constituent une seule source fixe. Les émissions de composés organiques visées aux paragraphes b et c du premier alinéa comprennent toutes les émissions produites durant les 12 heures de séchage suivant la dernière application de solvants organiques ou de substances en contenant.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 20, a. 12; D. 501-2011, a. 215.